Article 205 — Code des obligations
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier.
F. LA PREUVE DU PAIEMENT
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier.
F. LA PREUVE DU PAIEMENT
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle