Article 204 — Code des obligations
Il n’est pas nécessaire pour la validité de la consignation qu’elle ait été autorisée par le juge. Il suffit :
• qu’elle ait été précédée d’une sommation;
• que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la déposant à la caisse des dépôts et consignations, s’il s’agit d’un corps certain dans un lieu habilité à la rece voir;
• que l’officier public dresse procès-verbal du refus du créancier de recevoir le paiement et de la consignation.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle