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Article 204 — Code des obligations

Il n’est pas nécessaire pour la validité de la consignation qu’elle ait été autorisée par le juge. Il suffit :

• qu’elle ait été précédée d’une sommation;

• que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la déposant à la caisse des dépôts et consignations, s’il s’agit d’un corps certain dans un lieu habilité à la rece voir;

• que l’officier public dresse procès-verbal du refus du créancier de recevoir le paiement et de la consignation.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle