Article 202 — Code des obligations
Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et en cas de refus du créan cier de les accepter, consigner la somme aux risques du créancier.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle