Article 199 — Code des obligations
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de désigner, lors du paiement, celle qu’il entend acquitter.
Cependant, il ne peut, contre le gré du créancier, imputer son versement sur une dette non échue dont le terme a été stipulé en faveur du créancier.
Il ne peut non plus imputer le paiement sur une dette dont le montant est supérieur à la somme versée.
Si le débiteur est tenu de payer, outre la dette principale, les intérêts et les frais, le paiement qu’il fait est imputé d’abord sur les intérêts et les frais. Il peut en être autrement avec le consentement du créancier.
Page 20ART. 200 Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quit tance si le débiteur ne s’y oppose pas immédiatement.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle