Article 198 — Code des obligations
Toutefois, en dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la nature de l’obligation, le débiteur peut bénéfi cier de délais de paiement par suite d’un moratoire légal ou d’un délai de grâce que lui accorde le juge.
En dehors du recouvrement des dettes fiscales et sauf dispositions contraires de la loi, les juges peuvent, en considération de la bonne foi du débiteur et des circonstances économiques, accorder des délais modérés ne pouvant jamais excéder une année pour le paiement de n’importe quelle obligation et faire surseoir à la continuation des poursuites. Ces délais ne peuvent être accordés plus de deux fois sans que le total des délais accordés excède une année.
Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu’il prononce la condamnation, et par le juge des référés en tout état de cause.
D. L’IMPUTATION
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle