Article 197 — Code des obligations
Le paiement est exigible dès la naissance de l’obligation sauf modalités particulières du contrat.
Avant toute exécution forcée, le débiteur doit être mis en demeure de s’exécuter sauf convention contraire ou dispositions spéciales de la loi et des usages commerciaux.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle