Article 196 — Code des obligations
Le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sous réserve de la convention des parties et des dispositions de la loi.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un corps certain ou déterminé, le paiement, faute de stipulation contraire, doit être fait dans le lieu où était la chose lors de la conclusion du contrat.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle