Article 195 — Code des obligations
Les contractants peuvent fixer la somme d’argent due par l’un d’eux en se référant aux prix des matières premières, de marchandises, de service, ou, de façon générale, à tout autre indice dont la valeur est déterminable, à condition que l’économie du contrat ou l’activité de l’emprunteur soit en relation directe avec la fluctuation des cours de l’indice choisi.
C. LES TEMPS ET LIEU DE PAIEMENT
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle