Article 193 — Code des obligations
Si la dette est libellée en monnaie étrangère; le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement; s’il y a eu préalablement mise en demeure, le créancier a le choix entre le change du jour de la mise en demeure ou du jour du paiement effectif.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle