Article 190 — Code des obligations
Toute obligation doit être exécutée en une seule fois, sous réserve de dispositions contraires de la loi, de la convention des parties ou d’une décision de justice.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Toute obligation doit être exécutée en une seule fois, sous réserve de dispositions contraires de la loi, de la convention des parties ou d’une décision de justice.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle