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Article 183 — Code des obligations

Le paiement doit être fait par le débiteur personnellement lorsqu’en raison de la nature de l’obligation le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même ou lorsqu’il en a été ainsi expressément convenu.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle