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Article 181 — Code des obligations

Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n’a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l’acte n’en con tienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

L’extinction des obligations L ’exécution volontaire

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle