Article 174 — Code des obligations
Si le tiers subrogé était lui-même obligé par la dette, il ne peut exercer de recours contre les co-obligés qu’après déduction de sa part en divisant son action.
La novation
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Si le tiers subrogé était lui-même obligé par la dette, il ne peut exercer de recours contre les co-obligés qu’après déduction de sa part en divisant son action.
La novation
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle