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Article 171 — Code des obligations

La subrogation a lieu de plein droit :

1. au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges;

2. au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;

3. au profit de celui qui, étant tenu avec d’autre ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’ac quitter;

4. au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle