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Article 170 — Code des obligations

Le débiteur qui emprunte une somme d’argent ou une autre chose fongible pour payer sa dette peut subroger le prêteur dans les droits du créancier, même sans le consen tement de celui-ci.

Le prêt et la quittance de remboursement doivent avoir date certaine et comporter une mention expresse relative à la destination de la somme ou de la chose empruntée et à son emploi lors du paiement de la dette antérieure.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle