Article 17 — Code des obligations
Le débiteur peut opposer au créancier toutes les exceptions qui touchent à l’objet ou à la cause de l’obligation, ainsi que celles qui proviennent de leurs rapports personnels.
Subrogé dans les droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé, le débiteur poursuivi peut agir en rem boursement contre ses codébiteurs pour leur part ou portion de l’un des codébiteurs est insolvable, la perte se répartit entre tous.
La confusion des qualités de créancier et de débiteur soli daires en la personne d’un des codébiteurs libère les autres pour partie, sauf si la créance est incorporée dans un titre.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle