Article 166 — Code des obligations
Sauf stipulation contraire, le cédant garantit au cession naire la seule existence de la créance et des sûretés qui y sont attachées.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle
Sauf stipulation contraire, le cédant garantit au cession naire la seule existence de la créance et des sûretés qui y sont attachées.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle