Article 160 — Code des obligations
Celui qui, de mauvaise foi, a reçu l’indu doit restituer la chose et les fruits qu’elle a produits.
S’il a aliéné la chose ou si celle-ci a péri par cas fortuit, il doit la valeur de la chose au jour du remboursement.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle