Article 158 — Code des obligations
Celui qui répète l’indu doit rembourser les impenses nécessaires et utiles.
Page 16ART. 159 Celui qui, après avoir reçu l’indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur n’est pas tenu à répétition.
Un recours contre le véritable débiteur appartient dans ce cas à celui qui a payé l’indu.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle