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Article 158 — Code des obligations

Celui qui répète l’indu doit rembourser les impenses nécessaires et utiles.

Page 16ART. 159 Celui qui, après avoir reçu l’indu de bonne foi, a détruit ou annulé son titre ou a laissé perdre les garanties dont il était assorti ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur n’est pas tenu à répétition.

Un recours contre le véritable débiteur appartient dans ce cas à celui qui a payé l’indu.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle