Article 154 — Code des obligations
Celui qui, volontairement, administre utilement l’affaire d’autrui sans l’opposition du maître de l’affaire est tenu de poursuivre sa gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou ses héritiers puissent y pourvoir.
La gestion de l’affaire d’autrui peut consister en actes matériels ou juridiques.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle