Article 153 — Code des obligations
Toutefois, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
SOUSTITRE II Les faits profitables générateurs d’obligations La gestion d’affaires
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle