Article 148 — Code des obligations
La responsabilité de l’Etat est substituée à celle des membres de l’enseignement public.
L’action de la victime est portée devant le tribunal civil, elle est prescrite par trois ans à compter du jour où le fait dommageable a été commis.
Page 15 L’action récursoire est exercée par l’Etat soit contre l’agent soit contre le tiers conformément au droit commun.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle