Article 145 — Code des obligations
Le commettant n’est responsable que si le fait dommageable est en relation avec l’exercice des fonctions du préposé.
Il cesse de l’être lorsque le préposé a accompli un acte indépendant du lien de préposition; cependant, le commet tant demeure responsable si l’acte du préposé se rattache d’une manière quelconque à l’exercice de ses fonctions.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle