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Article 144 — Code des obligations

Les commettants répondent des dommages causés par une personne soumise à leur autorité, lorsque celle-ci encourt dans l’exercice de ses fonctions une responsabilité à l’égard d’autrui.

Les personnes agissant pour le compte d’une personne morale engagent dans les mêmes conditions la responsa bilité de celle-ci.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle