Article 138 — Code des obligations
Le créancier a droit, lorsque l’obligation a pour objet le paiement d’une somme d’argent, par le seul fait du retard et sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, au paiement des intérêts de la somme à compter du jour où le débiteur aurait été mis en demeure, ou à compter du jour où il aurait dû payer si la mise en demeure n’était pas exigée.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle