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Article 137 — Code des obligations

Lorsque la clause pénale a pour résultat de limiter la responsabilité encourue, il n’en sera pas tenu compte si l’inexécution de l’obligation est due au dol ou à la faute lourde du débiteur, ou encore si le dommage a été causé à l’intégrité de la personne.

La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale mais l’obligation principale survit à la nullité de la clause pénale.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle