Article 137 — Code des obligations
Lorsque la clause pénale a pour résultat de limiter la responsabilité encourue, il n’en sera pas tenu compte si l’inexécution de l’obligation est due au dol ou à la faute lourde du débiteur, ou encore si le dommage a été causé à l’intégrité de la personne.
La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale mais l’obligation principale survit à la nullité de la clause pénale.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle