Article 136 — Code des obligations
La clause pénale s’impose aux parties et au juge. La victime ayant mis le débiteur en demeure n’a pas d’autre preuve à faire que celle de l’inexécution de l’obligation.
Toutefois, en cas d’exécution partielle, le juge pourra dimi nuer le montant des dommages-intérêts prévus.
Dans tous les cas, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement exagérée ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle