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Article 134 — Code des obligations

Sous réserve des dispositions concernant les contrats spéciaux, les contrats maritimes et aériens, sont valables les clauses par lesquelles les parties, d’un commun accord, tendent à limiter leurs obligations à condition de ne pas faire disparaître totalement leur responsabilité.

De la même manière, les parties peuvent d’un commun accord aggraver leurs obligations sous réserve des dispo sitions d’ordre public.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle