Article 132 — Code des obligations
La responsabilité du débiteur de l’obligation de résultat est engagée lorsque le résultat n’est pas atteint, à moins qu’il n’établisse que l’inexécution de l’obligation est due à la force majeure ou au fait du tiers présentant les caractères de la force majeure.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle