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Article 131 — Code des obligations

La responsabilité du débiteur d’une obligation de moyens est engagée seulement lorsqu’il est prouvé que le résultat escompté n’a pas été atteint parce qu’il n’a pas apporté à l’exécution toute la diligence et les soins d’un bon père de famille.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle