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Article 130 — Code des obligations

Le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter ses obligations; sauf dans les cas où il en est dispensé par la Page 13loi ou le contrat, et lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle