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Article 123 — Code des obligations

La réparation en nature doit être ordonnée, si elle est demandée par la victime chaque fois que la remise en état est possible sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être octroyés à la victime à titre de réparation complémentaire. A défaut, la réparation se fera par équivalent.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle