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Article 117 — Code des obligations

Hors les cas prévus aux articles 134 et suivants, les disposi tions concernant la responsabilité de droit commun ou les régimes particuliers de responsabilité sont d’ordre public.

En aucune façon, le débiteur ne peut s’exonérer de la responsabilité d’un dommage causé à la personne ou des conséquences de son dol ou de sa faute lourde.

Il ne peut non plus s’exonérer du dol ou de la faute lourde de ses préposés.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle