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Article 110 — Code des obligations

Il y a engagement unilatéral de volonté lorsqu’une per sonne se trouve engagée vis-à-vis d’un tiers par la seule manifestation de sa volonté, indépendamment de l’accep tation de ce dernier.

Page 11ART. 111 La manifestation de volonté qui fait naître l’obligation doit être expresse, exprimée sans ambiguïté et satisfaire aux conditions de fond et de forme exigées pour la validité des contrats.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle