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Article 11 — Code des obligations

Le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter son obligation.

A défaut, il est tenu à réparation. Le juge peut en outre ordonner la destruction de ce qui aura été fait contraire ment à l’obligation sans préjudice de dommages-intérêts.

Le créancier peut aussi en cas d’inexécution être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débi teur.

Obligations à plusieurs créanciers et obligations à plusieurs débiteurs

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle