Article 106 — Code des obligations
Sauf dispositions légales contraires, les parties peuvent convenir expressément qu’à défaut d’exécution le contrat sera résilié de plein droit et sans sommation.
Elles peuvent convenir aussi que le contrat sera résolu de plein droit à dater de la notification au défaillant des manquements constatés à sa charge.
Loi n°87-31 de 1987 · source officielle