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Article 105 — Code des obligations

Dans les mêmes contrats, lorsque l’une des parties manque à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l’autre peut, en dehors des dommages et intérêts qui lui sont dus, demander en Justice soit l’exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive. Il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L’option reste ouverte au demandeur jusqu’au jugement. Le défenseur peut exécuter le contrat en cours d’instance.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle