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Article 104 — Code des obligations

Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contrac tants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne.

La convention admettant l’exécution successive des obli gations ou les usages donnant à l’une des parties un délai d’exécution rendent l’exception temporairement inoppo sable.

L’exception d’inexécution suppose, d’après la nature et l’importance de l’obligation méconnue, un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d’exécuter l’obli gation corrélative.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle