SARIYA chargement…

Article 103 — Code des obligations

L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une seule prestation, en laissant au débiteur la possibilité de se libérer par une prestation de remplacement.

L’impossibilité d’exécuter la prestation principale éteint l’obligation.

Loi n°87-31 de 1987 · source officielle