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Article 9 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

L’exercice de la police administrative ne fait pas obstacle à l’exercice des activités de la police judiciaire.

Dans cette hypothèse, le Recteur, le Directeur Général de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur ou leurs représentants sont tenus informés de toute opération à mener à l’intérieur de l’Université ou de l’établissement d’enseignement Supérieur.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle