Article 9 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
L’exercice de la police administrative ne fait pas obstacle à l’exercice des activités de la police judiciaire.
Dans cette hypothèse, le Recteur, le Directeur Général de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur ou leurs représentants sont tenus informés de toute opération à mener à l’intérieur de l’Université ou de l’établissement d’enseignement Supérieur.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle