Article 9 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Tout bâtiment ou embarcation doit être doté d’un équipement de signalisation permettant la navigation en toute sécurité de jour comme de nuit.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les caractéristiques.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle