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Article 8 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Lorsque la vie, la sécurité ou la liberté des personnes présentes au sein de l’Université ou lorsque la sécurité des biens mis à la disposition de l’Université est en danger, d’une manière grave et immédiate, le Recteur ou le Directeur Général de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur demande l’intervention des forces de l’ordre. En cas d’inaction ou d’empêchement du Recteur ou du Directeur Général de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur, l’intervention des forces de l’ordre est de droit.

Elle doit cesser dès que les menaces ayant justifié l’intervention ont disparu.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle