Article 7 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
En cas d’urgence, le Recteur, le Directeur Général de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur ou son représentant peut demander l’intervention des forces de l’ordre sous réserve d’en informer sans délai les présidents des organes délibérants.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle