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Article 6 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Avant de demander l’intervention des forces de l’ordre, le Recteur, le Directeur Général de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur doit recueillir l’avis du Conseil des Professeurs ou du Conseil de l’Université selon le cas ; si les circonstances l’exigent, ce Conseil peut être réuni en formation restreinte, pour les Universités, au Recteur, aux Doyens de facultés et aux Directeurs des Instituts ou Centres universitaires.

Pour les Etablissements d’Enseignement Supérieur et les Instituts, la formation restreinte est composée du Directeur Général, du Directeur des Etudes et du Directeur de la Recherche.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle