Article 35 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait obstacle :
- Ni aux actions civiles en réparation d’un dommage ;
- Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les infirmières et infirmiers ou en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par la législation sociale.
Le juge est tenu d’informer le président de l’Ordre des infirmières et infirmiers avant toute poursuite contre une infirmière et infirmier.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle