Article 35 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait obstacle :
- Ni aux actions civiles en réparation d’un dommage ;
- Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins ou en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par la législation sociale.
Le juge est tenu d’informer le président de l’Ordre des médecins avant toute poursuite contre un médecin.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle