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Article 32 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Est également puni d’une peine d’emprisonnement allant de dix (10) jours à un (1) mois et d’une amende de trois cent mille (300 000) francs CFA, nonobstant les peines prévues par le Code pénal, l’armateur ou le capitaine qui serait coupable des infractions prévues aux alinéas e, f, g, et h de l’article 30.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle