Article 31 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Les infractions prévues aux alinéas a, b, c et d de l’article 30, sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à (6) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle