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Article 30 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Sont réputés infractions à l’encontre de l’armateur ou le capitaine qui :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1260

a) s’abstient volontairement de faire jauger le bâtiment préalablement à sa mise en service ;

b) s’abstient volontairement de reproduire les marques extérieures d’identification du bâtiment conformément aux dispositions du présent code ;

c) s’abstient volontairement de faire immatriculer son bâtiment conformément aux prescriptions spécifiques du présent code ;

d) intentionnellement détruit, détériore, déplace ou arrache des balises, feux, bouées ou tous autres engins servant à la sécurité de la navigation fluviale ;

e) s’abstient volontairement de sauver un bâtiment en danger que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait le faire soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ;

f) refuse de mettre en œuvre tous les moyens de bord pour sauver l’équipage et les passagers d’un bâtiment naufragé ou abordé que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait le faire soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ;

g) refuse formellement d’obéir, à un ordre donné pour le service, la manœuvre du bâtiment ou le maintien de l’ordre, accompagné d’injures ou menaces ;

h) volontairement, porte des coups ou fait des blessures ou commet toute autre violence ou voies de fait sur le capitaine et les membres de l’équipage.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle