Article 2 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Au sens de la présente loi, on entend par :
- Armateur : toute personne physique ou morale gérant un ou plusieurs bâtiments ou embarcations aux fins de transport de personnes ou de marchandises ;
- Bâtiment : un bateau de navigation fluviale, un bac, un engin flottant et d’une manière générale, tout type d’embarcation ;
- Bâtiment motorisé ou bateau : tout bâtiment de cinq tonnes métriques de jauge brute ou plus utilisant ses propres moyens de propulsion ;
- Bac : tout bâtiment assurant un service de traversée de la voie navigable et classé comme tel par l’Autorité compétente ;
- Barge : tout matériel flottant destiné au transport sur les voies navigables ;
- Balisage : un signal flottant sur l’eau ou fixe pour matérialiser le passage du chenal navigable ;
- Capitaine : une personne engagée par le propriétaire pour assurer le commandement d’un bâtiment ;
- Convoi : un ensemble composé d’un ou plusieurs bâtiments, établissements, engins ou matériels flottants et embarcations ;
- Convoi remorqué : tout convoi remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés ;
- Convoi poussé : tout convoi composé d’un ou plusieurs bâtiments dont l’un au moins est placé devant le bâtiment motorisé assurant la propulsion du convoi ;
- Chenal : la portion de voie navigable offerte à la navigation par les services compétents et balisée ;
- Embarcation : tout bâtiment de plus de cinq tonnes métriques de jauge brute ;
- Engin flottant : une construction flottante portant des installations en vue de travailler sur les voies navigables ;
- Etablissement flottant :toute installation flottante non destinée à être déplacée d’une manière habituelle ;
- En stationnement : un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant lorsqu’ils sont directement ou indirectement à l’ancre ou amarrés à la rive et qu’ils ne sont pas échoués ;
- Feu de mât : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue disposé sur le mât de manière à projeter cette lumière sur chaque bord ;
- Feu de poupe : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue de manière à projeter cette lumière de chaque bord à partir de l’arrière ;
- Graisses usées : les graisses recueillies des graisseurs, de roulements ou d’installations de graissage et autres graisses non réutilisables ;
- Huiles usées :les huiles non réutilisables pour moteurs, engrenages et installations hydrauliques ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI1258
- Immatriculation : attribution d’un numéro identifiant correspondant à l’enregistrement dans un fichier de renseignement ;
- Jour : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;
- Matériel flottant : toute construction flottante apte à naviguer et autre qu’un engin ou un établissement flottant ;
- Menue embarcation : tout bâtiment inférieur ou égal à cinq tonnes métriques de jauge brute ;
- Nuit : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;
- Passe : un passage de la voie navigable présentant un danger particulier et matérialisé par des signaux nautiques ;
- Port d’attache :port dans lequel un bâtiment ou une embarcation est enregistré et immatriculé ;
- Rive droite, rive gauche : respectivement le côté droit et le côté gauche du chenal pour un observateur tourné vers l’aval ;
- Voie navigable : une route de navigation naturelle ou artificielle autre que maritime, balisée par des signaux nautiques.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle